En cas de décès du preneur, la période de l’éventuel concubinage précédent son
mariage ou son PACS doit être prise en compte pour déterminer la durée de cinq
ans ouvrant droit à la continuation du bail au profit de son conjoint ou partenaire
qui travaillait effectivement avec lui sur l’exploitation (Cour de Cassation 3ème
chambre civile arrêt du 16 novembre 2022 numéro 21-18.527 publié au bulletin)
Au terme de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du
preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par
un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à
l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au
décès.
La Cour de cassation, dans son arrêt vient préciser la portée de ce texte.
Le preneur vivait en concubinage avec une personne qui participait avec lui aux travaux
de l’exploitation. Lors de son décès, ils s’étaient mariés depuis quelques semaines (49
jours seulement).
Selon la lettre du texte, le conjoint survivant pouvait donc prétendre à continuer le bail.
Mais les bailleurs s’y sont opposés au motif que la veuve ne remplissait pas la condition
d’avoir participé depuis cinq années aux travaux en tant qu’épouse, puisqu’elle venait
seulement de se marier lors du décès de son mari.
Reprenant la motivation de premiers juges, la Cour de Cassation considère que la période
de concubinage antérieure au mariage doit en la circonstance être prise en compte pour
déterminer la durée de participation régulière et effective de la veuve aux travaux de
l’exploitation.
On peut difficilement contester une pareille analyse, inspirée par le bon sens.
On notera cependant qu’à défaut de mariage ou de PACS, et quand bien même le survivant
des concubins aurait travaillé effectivement sur l’exploitation depuis cinq ans, il ne pourrait
pas prétendre à la continuation du bail, si le bailleur y est opposé.