Lorsqu’un pluriactif dépasse les seuils définis à l’article L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime, celui-ci doit se soumettre au contrôle des structures. Ce seuil est de 3 120 fois le SMIC.
Les juges de la Cour de Cassation ont rappelé les modalités pour l’appréciation du seuil de pluriactivité :
L’article R.331-2 du CRPM dispose que « les revenus extra-agricoles […] sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur […], déduction faite, s’il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d’activités agricoles. » (…)
Cependant en présence de déficits agricoles ceux-ci doivent être déduits du revenu fiscal de référence.
En l’espèce le déficit a permis au futur exploitant de passer en deçà du seuil et donc de ne pas être soumis au con-trôle des structures.
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Cass. 3e civ. 21 janv. 2021, n°19-26.113